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Organisation de la cour

ORGANISATION DE LA COUR SUPREME 

LES FORMATIONS DE LA COUR

LES CHAMBRES

La Cour suprême comprend huit chambres : deux chambres pénales, deux chambres civiles et commerciales, deux chambres sociales et deux chambres administratives.

Chaque chambre est composée d’un président de chambre, du plus ancien des conseillers appelé conseiller doyen, de conseillers, de conseillers délégués et référendaires.  Le principe de la

collégialité est obligatoire et les chambres siègent à cinq magistrats au moins. En cas d’absence ou d’empêchement du président, la chambre est présidée par le conseiller doyen.

Les chambres pénales, civiles et commerciales et sociales sont les organes juridictionnels qui reçoivent les pourvois en cassation. Quant au recours pour excès de pouvoir, il est formé devant la

chambre administrative.

Le premier président répartit les affaires entre les différentes chambres.

Devant les formations de la Cour, les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général. Il est assisté par les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les avocats

généraux délégués et référendaires.

LES CHAMBRES REUNIES

Les chambres réunies comprennent outre le premier président, les présidents de chambre et les conseillers.

Elles connaissent des requêtes en rabat d’arrêt, des pourvois dirigés contre les arrêts ou jugements ayant statué après cassation d’un premier jugement ou arrêt ainsi que des pourvois contre les décisions de la Cour des Comptes.

L’ASSEMBLEE GENERALE CONSULTATIVE

Siègent à l’assemblée générale consultative de la Cour suprême, outre les membres de la Cour, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale, désignées par décret sur proposition du premier président de la Cour, pour une période d’un an qui peut être renouvelée. Ces personnalités prennent le titre de conseillers en service extraordinaire et leur nombre ne peut excéder vingt.

L’assemblée générale consultative donne un avis motivé sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets de décret soumis à son examen sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Gouvernement.

LES ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA COUR

LE SERVICE DE DOCUMENTATION ET D’ETUDES  DE LA COUR SUPREME (SDECS)

Placé sous l’autorité du premier président, le SDECS est dirigé par un président de chambre ou, à défaut, par un conseiller ou avocat général ayant les avantages et privilèges d’un président de chambre. Outre le directeur, le SDECS comprend un directeur adjoint, des conseillers délégués et référendaires, des avocats généraux délégués et référendaires et des auditeurs désignés par le premier président.

En plus de ce personnel magistrat, il y a un personnel non magistrat que sont : un greffier en chef, un conservateur, des bibliothécaires, documentalistes, archivistes et agents administratifs ainsi que des informaticiens et statisticiens.

Le service de documentation et d’études apporte une aide à la décision en mettant à la disposition des chambres les éléments jurisprudentiels et doctrinaux utiles à la rédaction des arrêts.

LE BUREAU DE LA COUR

Le Bureau de la Cour est composé du premier président, du procureur général, des présidents de chambre et des premiers avocats généraux.

Le bureau de la Cour assiste le premier président dans l’administration et la discipline de la Cour.

LE SECRETAIRE GENERAL

Le secrétaire général est choisi par le premier président parmi les magistrats de la Cour suprême et nommé par décret par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le secrétaire général a sous son autorité le service du matériel et de la comptabilité, le service du personnel et le service du courrier.

Le secrétaire général est responsable, sous le contrôle du premier président de qui il reçoit délégation, de la gestion administrative des magistrats, de la surveillance du fonctionnement des services de la Cour, du greffe central, des greffes de chambres ainsi que de la coordination de leurs actions.

L’ASSEMBLEE INTERIEURE

L’assemblée intérieure comprend les membres de la Cour que sont le premier président, le procureur général, les présidents de chambres, les premiers avocats généraux, les conseillers, les conseillers délégués et référendaires ainsi que les avocats généraux et référendaires.

Elle comprend en outre, sur invitation du premier président, les professeurs titulaires et professeurs assimilés et les maîtres de conférences titulaires des universités en position de détachement ainsi que les auditeurs.

L’assemblée intérieure délibère sur les questions intéressant la juridiction.

LE GREFFE

Le greffe de la Cour suprême est dirigé par un greffier en chef, administrateur des greffes nommé par arrêté du Ministre de la Justice, sur proposition du premier président.

Le greffe comprend en outre des greffiers et des secrétaires de greffe.

LES COMMISSIONS JURIDICTIONNELLES

La commission d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire suivie d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Cette commission est composée du premier président ou son représentant et de deux magistrats du siège de la Cour désignés chaque année en même temps que leurs suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général près la Cour ou son représentant et celles du greffe sont assurées par le greffier en chef de la Cour.

La commission est compétente pour statuer sur les demandes d’indemnités présentées par toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité.

LA COMMISSION CHARGEE DE STATUER SUR LES RECOURS DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE EN CAS DE RETRAIT OU DE SUSPENSION D’HABILITATION

Cette commission comprend des magistrats du siège de la Cour dont trois sont titulaires et trois suppléants désignés chaque année par le premier président.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général près la Cour ou son représentant.

La commission est compétente pour statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant été l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation prononcée par la chambre d’accusation de la cour d’Appel du ressort.

LES INSPECTIONS GENERALES PRES LA COUR SUPREME

Il est institué au sein de la Cour suprême une inspection générale des cours et tribunaux et une inspection générale des parquets dirigées respectivement par le premier président et par le procureur général.

Ces autorités disposent d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle sur toutes les juridictions et parquets ainsi que des services qui en dépendent à l’exception du Conseil constitutionnel et la Haute Cour de Justice ainsi que leurs parquets.