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Présentation de la Cour

 

 

Présentation de la Cour suprême du Sénégal

 

La constitution du Sénégal du 7 janvier 2001, en son article 6 (révisée par la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016) cite parmi les institutions de la République la Cour suprême à qui l’article 88 de ladite constitution donne à côté du Conseil constitutionnel, de la Cour des Comptes et des Cours et Tribunaux, la prérogative  d’exercer le pouvoir judiciaire.

La Cour suprême est la juridiction nationale unique siégeant à Dakar que le législateur a placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Son organisation, son fonctionnement ainsi que les procédures devant les formations qui la composent sont définis par la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017  modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022.

Cette loi organique modifiée a assigné principalement à la juridiction suprême deux missions essentielles : une consultative et une juridictionnelle.   

En effet, en ce qui concerne sa mission consultative, La Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative ou en commission spéciale restreinte , donne son avis :

  • au Président de la République ou au Premier Ministre dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires et chaque fois qu’elle est consultée sur les difficultés apparues en matière administrative,
  • au Président de l’Assemblée nationale sur les propositions de loi qui lui sont soumises,
  • au gouvernement sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen.

 

Dans le cadre de cette mission consultative, la Cour suprême limite son action à ne donner qu’un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative, en se gardant toutefois de porter des appréciations sur les fins poursuivies par le Gouvernement.

 

Relativement à sa mission juridictionnelle, la Cour suprême veille à l’unification de l’interprétation des lois et contrôle la bonne application du droit par les juridictions de fond. Pour ce faire, elle se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence et pour violation de la loi ou de la coutume dirigés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux, à l’exception des affaires relevant de la compétence d’attribution d’autres juridictions, telles que celles soulevant des questions relatives à l’application ou l’interprétation des actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui sont portées devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).

C’est dans l’exercice de cette attribution régulatrice du droit que la Haute juridiction vérifie, en partant des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, la légalité des jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les Cours et Tribunaux et casse les décisions dont les dispositions sont entachées d’une violation de la régle de droit et rejette les pourvois formés contre les autres. Ceci lui permet d’assurer une uniformité de l’interprétation de la règle de droit par l’unicité de sa jurisprudence, qui se dessine en filigrane à travers l’ensemble de ses décisions rendu en contentieux de cassation.

La Cour connaît également, toujours par la voie du recours en cassation, des décisions de la Cour des comptes, celles rendues aussi, en dernier ressort, par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ainsi que celles des conseils d’arbitrage des conflits collectifs de travail.

La Cour suprême est, par ailleurs, compétente, en dernier ressort, dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des déclarations de candidature aux élections locales.  

Gardienne de la primauté du droit, la Cour suprême est juge, en premier et en dernier ressort, de l’excés de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales. Le recours pour excés de pouvoir est l’action par laquelle toute personne intéressée demande au juge administratif d’annuler une décision administrative en raison de son illégalité. Suivant ce recours, la haute juridiction contrôle la légalité externe de l’acte qui lui est déféré en vérifiant la compétence de son auteur, la forme et la régularité de la procédure qui a abouti à son élaboration. La Cour est également susceptible de contrôler un nombre substantiel d’éléments de légalité interne portant sur les motifs de l’acte, son objet ou son but. Tel est le cas de la violation directe de la règle de droit, de l’erreur de droit, de l’exactitude matérielle des faits et du détournement de pouvoir et de procédure.

Toujours dans l’optique de garantir l’Etat de droit, Il est institué au sein de la Cour suprême, depuis l’entrée en vigueur de la loi l’organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017, un juge des référés en matière administrative incarné par le Premier Président de l’institution ou par un magistrat qu’il désigne, ayant le pouvoir d’ordonner sous certaines conditions la suspension de l’exécution des décisions administratives attaquées en annulation, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale ou toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, voire même désigner un expert aux fins de constat. 

Garante d’une bonne administration de la justice, la Cour suprême se prononce sur :

  • les demandes de revision ;
  • Les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
  • Les règlements de juge entre juridictions n’ayant pas au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ;
  • Les demandes de prise à partie contre une Cour d’appel, une Cour d’assises ou une juridiction entière ;
  • Les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions.

Outre sa mission consultative et celle juridictionnelle exercée par ses différentes chambres, la Cour suprême est le siège :

- de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnité présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;

-  de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation ;

- du bureau chargé de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle.